a. Dans le cas de la compensation simultanée ou de la compensation simultanée virtuelle, le droit de participer est ouvert aux personnes physiques (professionnelles ou non) ou aux personnes morales de droit public ou privé qui sont soit propriétaires du lieu où est installé le site de production, soit titulaires d’un droit d’usage légal de celui-ci (par exemple par voie de location, de mise à disposition gratuite, etc.), et qui ont obtenu le consentement écrit du propriétaire du lieu.
b. Dans le cas de la compensation simultanée virtuelle par des communautés énergétiques, le droit de participer est exercé par les personnes physiques et/ou morales qui sont membres de la communauté énergétique, ainsi que par les consommateurs vulnérables ou les citoyens vivant sous le seuil de pauvreté (selon la législation en vigueur), qu’ils soient ou non membres de la communauté énergétique.
Dans tous les cas, l’installation d’un ou plusieurs sites de production dans une partie commune d’un immeuble est autorisée, sous réserve de l’accord de l’ensemble des copropriétaires, consigné dans un accord écrit conformément aux dispositions du Code civil. En cas de nue-propriété, l’accord de l’usufruitier suffit. En cas de location ou de mise à disposition, le locataire/utilisateur a également le droit de participer, sous réserve du consentement écrit du propriétaire.
Dans le cas de la compensation simultanée, chaque site de production est associé au point de consommation de l’autoconsommateur. Un même site peut être associé à un ou plusieurs points de consommation qui ne se trouvent pas nécessairement dans le même lieu ou dans un lieu voisin, à condition qu’ils appartiennent au même autoconsommateur. Dans ce cas, une compensation simultanée virtuelle s’applique aux points de consommation concernés.
Dans le cas de la compensation simultanée virtuelle, chaque site de production est associé à un ou plusieurs points de consommation qui ne se trouvent pas nécessairement dans le même lieu ou dans un lieu voisin.
Dans le cas de la compensation simultanée ou de la compensation simultanée virtuelle, lorsque le site de production est installé par une personne tierce et non par l’autoconsommateur lui-même, la communauté énergétique ou une collectivité territoriale de premier ou de deuxième niveau, le site de production peut être associé à un ou plusieurs points de consommation qui n’appartiennent pas au même autoconsommateur, à condition que ces points de consommation se trouvent dans un lieu appartenant à la même personne tierce qui installe le site de production. Dans ce cas, la personne tierce n’est pas considérée comme un autoconsommateur, et l’éventuel excédent d’énergie bénéficie au consommateur final/autoconsommateur.
La participation d’un point de consommation à plusieurs systèmes, ou son inclusion dans plusieurs systèmes, est autorisée à condition que tous les systèmes appliquent la compensation simultanée ou la compensation simultanée virtuelle.