Dans le cas d’une compensation simultanée permettant l’injection de l’énergie produite dans le Réseau ou le Système, un Contrat de compensation simultanée (Σ.Τ.Σ.) est conclu entre l’autoconsommateur, le fournisseur et le Responsable de l’agrégation avec lesquels l’autoconsommateur a contracté, respectivement pour la fourniture d’électricité au point de consommation et pour la représentation de la centrale d’énergie renouvelable sur le marché de l’électricité, pour une durée de vingt (20) ans à compter de la date d’activation du raccordement de la centrale de production.
La conclusion d’un Σ.Τ.Σ. doit être précédée de la conclusion d’un Contrat de raccordement de la centrale de production avec le gestionnaire compétent. Pour que la centrale de production puisse être activée, un point de fourniture de consommation actif, destiné à la compensation, doit exister sur le site où le système est installé.
La conclusion d’un Σ.Τ.Σ. doit être précédée de la conclusion d’un Contrat de raccordement de la centrale de production avec le gestionnaire compétent. Pour que la centrale de production puisse être activée, un point de fourniture de consommation actif, destiné à la compensation, doit exister sur le site où le système est installé.
Dans le cas d’une compensation simultanée virtuelle, un Contrat de compensation simultanée virtuelle (Σ.Ε.Τ.Σ) est conclu entre l’autoconsommateur, le fournisseur et le Responsable de l’agrégation avec lesquels l’autoconsommateur a contracté, respectivement pour la fourniture d’électricité au point de consommation et pour la représentation de la centrale d’énergie renouvelable sur le marché de l’électricité, pour une durée de vingt (20) ans à compter de la date d’activation du raccordement de la centrale de production. La conclusion d’un Σ.Ε.Τ.Σ. doit être précédée de la conclusion d’un Contrat de raccordement de la centrale de production avec le gestionnaire compétent. Pour que la centrale de production puisse être activée, un ou plusieurs points de fourniture de consommation actifs doivent exister dans les installations de consommation concernées par la compensation. En cas de modification des données (notamment le nom et le prénom/la raison sociale du consommateur du point de fourniture, le numéro d’identification fiscale du consommateur du point de fourniture, etc.) ou du nombre de points de fourniture de consommation concernés par la compensation (notamment la puissance convenue, le pourcentage (%) de répartition de l’énergie injectée, etc.), le Σ.Ε.Τ.Σ. est modifié en conséquence et communiqué au gestionnaire compétent.
Dans le cas d’une compensation simultanée, l’utilisateur légal du point de fourniture est automatiquement investi des droits et obligations découlant du Σ.Τ.Σ., à condition qu’il remplisse de manière continue les conditions sur la base desquelles le Σ.Τ.Σ. a été conclu. En cas de changement de l’utilisateur légal du point de fourniture, le Σ.Τ.Σ. est modifié afin de tenir compte des données du nouvel autoconsommateur.
Dans le cas d’une compensation simultanée, l’utilisateur légal du point de fourniture est automatiquement investi des droits et obligations découlant du Σ.Τ.Σ., à condition qu’il remplisse de manière continue les conditions sur la base desquelles le Σ.Τ.Σ. a été conclu. En cas de changement de l’utilisateur légal du point de fourniture, le Σ.Τ.Σ. est modifié afin de tenir compte des données du nouvel autoconsommateur.
Dans le cas d’une compensation simultanée virtuelle, si la propriété du site où est installée la centrale de production est transférée, le Σ.Ε.Τ.Σ. est résilié de plein droit, sauf si le nouveau propriétaire du site ou la personne qui en acquiert l’usage légal, après accord écrit entre cette personne et le nouveau propriétaire (par exemple au moyen d’une location, d’une mise à disposition à titre gratuit, etc.), a le droit de bénéficier des dispositions relatives à la compensation simultanée virtuelle. Dans ce cas, le Σ.Ε.Τ.Σ. est modifié afin de tenir compte des données du nouvel autoconsommateur et des données du raccordement, et le nouveau propriétaire ou la personne qui en acquiert l’usage légal est automatiquement investi des droits et obligations du cédant ou du nouveau propriétaire qui lui en a accordé l’usage, découlant du Σ.Ε.Τ.Σ.
Dans le cas d’une compensation simultanée sans possibilité d’injecter l’énergie produite dans le Réseau ou le Système, l’autoconsommateur ne conclut pas de Contrat de compensation simultanée (Σ.Τ.Σ.).