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Questions

Capacité électrique supplémentaire garantie pour l’autoconsommation

Le gestionnaire du réseau dispose d’une capacité d’absorption de puissance de dix mégawatts (10 MW) par poste, en plus de la capacité existante, exclusivement pour l’installation de centrales d’énergies renouvelables et de cogénération à haut rendement par des autoconsommateurs, pour l’application de la compensation énergétique par des autoconsommateurs, ainsi que pour l’application de la compensation énergétique virtuelle. 
Cette capacité supplémentaire est disponible dans l’ensemble des postes du réseau, y compris dans les zones où les réseaux sont saturés, à l’exception du réseau des îles non interconnectées (M.D.N.), sans être soumise aux restrictions liées aux capacités d’absorption du système. Elle est répartie comme suit : 
  • Les six mégawatts (6 MW) de capacité par poste sont répartis entre les catégories de centrales suivantes :
    •  Centrales d’énergies renouvelables et de cogénération à haut rendement installées par les autoconsommateurs susmentionnés et destinées aux logements (ménages), y compris les centrales relevant du programme spécial de développement de systèmes photovoltaïques, pour une puissance totale allant jusqu’à trois mégawatts (3 MW) ; ab) centrales d’énergies renouvelables et de cogénération à haut rendement installées par les autoconsommateurs susmentionnés et destinées au secteur primaire, pour une puissance totale allant jusqu’à trois mégawatts (3 MW). Pour attribuer cette capacité, le gestionnaire du réseau délivre des offres définitives de raccordement (lorsqu’elles existent) ou des contrats de raccordement, avec une limite maximale de puissance installée de, pour le sous-par. 
      • aa) dix virgule huit kilowatts (10,8 kW) par point de fourniture d’électricité et, pour le sous-par. 
      • ab) cinquante kilowatts (50 kW). 
    • Si la capacité d’une catégorie est épuisée, le gestionnaire peut utiliser la capacité de l’autre catégorie. 
  • Les trois virgule huit mégawatts (3,8 MW) de capacité par poste sont réservés aux centrales d’autoconsommation destinées aux secteurs secondaire et tertiaire (autres usages), aux communautés d’énergie renouvelable et aux communautés énergétiques de citoyens. Pour attribuer cette capacité, le gestionnaire du réseau délivre des offres définitives de raccordement (lorsqu’elles existent) ou des contrats de raccordement, avec une puissance installée maximale de deux cents kilowatts (200 kW). 
  • Les 0,2 MW restants par poste sont réservés aux petites éoliennes. 
Si la capacité de l’une des catégories a), b) ou c) est épuisée, le gestionnaire peut réaffecter la capacité, tout en garantissant, pour les cas a) et b), une capacité d’accueil disponible minimale d’un (1) MW. 
Une décision conjointe des ministres de l’Environnement et de l’Énergie et de la Défense nationale définit les modalités d’octroi prioritaire des offres définitives de raccordement et d’attribution de la capacité d’absorption de puissance de 10 MW pour l’installation, par le ministère de la Défense nationale, pour des raisons de sécurité nationale, de centrales d’énergies renouvelables d’une puissance maximale de trois mégawatts (3 MW) chacune, avec application de la compensation énergétique simultanée ou de la compensation énergétique virtuelle simultanée. 
Si la capacité d’absorption de puissance de dix mégawatts (10 MW) par poste, visée au premier alinéa, est épuisée, le gestionnaire examine la possibilité et, si cela est techniquement réalisable, peut étendre cette capacité à chaque transformateur haute tension/moyenne tension (HT/MT). 
Les capacités d’accueil disponibles pour les centrales d’énergies renouvelables et de cogénération à haut rendement calculées par poste (Y/S) ou par transformateur haute tension/moyenne tension (HT/MT), sans inclure la puissance des dix mégawatts (10 MW), sont attribuées pour le raccordement de centrales d’énergies renouvelables et de cogénération à haut rendement comme suit : 
a) vingt pour cent (20%) pour l’installation de centrales d’énergies renouvelables et de cogénération à haut rendement destinées à l’autoconsommation, y compris celles relevant du programme spécial de développement de systèmes photovoltaïques ;
 b) quatre-vingts pour cent (80%) pour l’installation des autres centrales d’énergies renouvelables et de cogénération à haut rendement. 
Dans ce cas, le gestionnaire du réseau reçoit de nouvelles demandes portant sur une puissance totale allant jusqu’à dix pour cent (10%) au-dessus de la capacité disponible de chaque poste (Y/S) ou transformateur HT/MT. 
Au moins vingt pour cent (20%) de la capacité disponible pour le développement de centrales photovoltaïques, dans chaque système M.D.N., sont réservés aux centrales photovoltaïques installées par des autoconsommateurs, avec une limite maximale de puissance installée de a) dix virgule huit kilowatts (10,8 kW) par point de fourniture d’électricité, pour les usages résidentiels (ménages), y compris les centrales relevant du programme spécial de développement de systèmes photovoltaïques, et b) cinquante kilowatts (50 kW) par point de fourniture d’électricité, pour le secteur primaire ainsi que les secteurs secondaire et tertiaire (autres usages), les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques de citoyens.